657.1.2. Une fiducie qui est réputée, en raison de l’application de l’article 595, résider au Canada pour une année d’imposition aux fins de calculer son revenu pour l’année ne peut déduire, en vertu du paragraphe a de l’article 657, dans le calcul de son revenu pour l’année un montant supérieur au montant déterminé à son égard pour l’année conformément au paragraphe 7.01 de l’article 104 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)).